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Cabinet Guillon-Dellis

Dénigrer son employeur sur un réseau social


Limites de la liberté d'expression des salariés en-dehors du temps et du lieu de travail.


Même si la Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée spécifiquement sur ce point, les salariés ne bénéficient d’aucune impunité pour les propos tenus sur les réseaux sociaux :



1°) L’abus de la liberté d’expression en-dehors de l’entreprise peut conduire à un licenciement (Cass. soc. 12 novembre 1996, n° 94-43859).



2°) L’Employeur peut sanctionner un salarié pour des faits relevant de sa vie privée s'ils se rattachent à sa vie professionnelle (Cass. soc. 2 décembre 2003, n° 01-43227).



3°) Le fait d’injurier sa hiérarchie sur les réseaux sociaux justifie un licenciement pour faute grave (CPH Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2010, n° F 09/00316 et F 09/00343).



4°) Le réseau social Facebook est considéré, par sa finalité et son organisation, comme un espace public (CA BESANÇON 15 novembre 2011, n° 10/02642).


Les salariés utilisateurs doivent donc prendre leur précaution afin que leurs propos restent dans la sphère privée (limiter l’accès à leur « mur »).



5°) Le dénigrement de son employeur sur Facebook est passible d’une condamnation pénale (Trib. Correctionnel Paris, 17 janvier 2012, aff. N° 1034008388) car :


- Le salarié se rend coupable du délit d’injure publique envers un particulier : amende pouvant aller jusqu’à 12.000 euros.


- Infraction constituée cumulativement par :


o des propos injurieux ;

o envers une personne identifiée ;

o une intention coupable ;

o et un élément de publicité.

- Dépassement des limites de la critique admissible : « mots ou termes insultants ou injurieux voire vexatoires démontrant eux-mêmes l’intention de nuire et portant clairement atteinte à la dignité des personnes ».


[ATTENTION, établies pour une première compréhension, ces informations sont volontairement simplifiées et sont juridiquement insuffisantes, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par le Cabinet GUILLON-DELLIS]

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